Article L125-1-8 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version29/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 186-8 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)

Est puni de 7 500 € d'amende :

1° Le fait de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs sans la déclaration “ CE ” de conformité prévue à l'article L. 125-1-1 ;

2° Le fait de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs en violation des prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de la construction pris en application du II de l'article L. 125-1-2 ;

3° Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article L. 125-1-4.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1


M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 8 janvier 2019

[…] suivantes sont prévues dans le code de la construction en cas de défaillance : - possibilité de saisir le juge des référés afin d'ordonner, […] l'obligation pour le propriétaire d'un ascenseur d'avoir un contrat d'entretien avec des éléments de cahiers de charges définis (art R. 125 -2-8 du CCH). - possibilité pour le maire de mettre en œuvre des mesures de police administrative en cas de danger pour la sécurité des occupants d'un immeuble collectif à usage d'habitation (art L . 129-1 à L . 129-7 du CCH). […] Diverses sanctions en cas d'infractions aux règles de sécurité des ascenseurs sont prévues aux articles L . 125 […]

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