Article L125-2-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version29/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 134-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)

Les opérateurs économiques et les organismes chargés d'effectuer le contrôle de la conformité sont tenus d'informer le ministre chargé de la construction concernant la conformité et les risques associés à un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs.

Le suivi de la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs est assuré par le ministre chargé de la construction selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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