Article R111-14 A du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version08/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R113-5 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-832 du 5 mai 2017 - art. 1

Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 111-5-1-2 les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux de rénovation soumis à permis de construire, sauf lorsque le coût des travaux d'équipement en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, y compris les travaux induits, est supérieur à 5 % du coût des travaux faisant l'objet du permis de construire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques détermine les modalités techniques de raccordement de chaque logement ou local professionnel à une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires9


coussyavocats.com · 24 mai 2017

[…] Article 1 : « En application de l'article R. 111-14 A du code de la construction et de l'habitation, les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique relient chaque logement ou local à usage professionnel, avec au moins une fibre par logement ou local à usage professionnel, par un chemin continu en fibre optique partant du point de raccordement du bâtiment et aboutissant à un dispositif de terminaison installé à l'intérieur de chaque logement ou local à usage professionnel […] Ces lignes sont placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques.»

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Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 14 mai 2017
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