Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation
Article R111-14 A du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-832 du 5 mai 2017 - art. 1
Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 111-5-1-2 les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux de rénovation soumis à permis de construire, sauf lorsque le coût des travaux d'équipement en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, y compris les travaux induits, est supérieur à 5 % du coût des travaux faisant l'objet du permis de construire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques détermine les modalités techniques de raccordement de chaque logement ou local professionnel à une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
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[…] Article 1 : « En application de l'article R. 111-14 A du code de la construction et de l'habitation, les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique relient chaque logement ou local à usage professionnel, avec au moins une fibre par logement ou local à usage professionnel, par un chemin continu en fibre optique partant du point de raccordement du bâtiment et aboutissant à un dispositif de terminaison installé à l'intérieur de chaque logement ou local à usage professionnel […] Ces lignes sont placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques.»
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