Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote / Section 8 : Obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire / Sous-section 1 : Exigence
Article R*131-39 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-918 du 9 mai 2017 - art. 1
I. - Les travaux d'amélioration de la performance énergétique visées au R. 131-38 doivent permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment, jusqu'à un niveau de consommation, exprimé en kWh/m2/an en énergie primaire, qui soit inférieur :
a) soit à la consommation de référence définie au II, diminuée d'une valeur équivalente à 25 % de la consommation de référence, exprimée en kWh/m2/an d'énergie primaire ;
b) soit à un seuil exprimé en kWh/m2/an d'énergie primaire.
II. - La consommation énergétique de référence prise pour le calcul de la diminution des consommations énergétiques prévue au I est la dernière consommation énergétique totale connue, sauf dans le cas où des travaux d'amélioration de la performance énergétique auraient été entreprises depuis le 1er janvier 2006. Dans ce cas, la consommation prise comme base pour le calcul du gain peut être la dernière consommation d'énergie connue avant la réalisation de ces travaux.
Commentaires • 3
Les juges du Palais Royal considèrent en effet que les obligations fixées par le décret (objectifs de réduction des consommations énergétiques fixés à l'article R131-39 du CCH) supposent : […] II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'État mentionné au III de l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant du I, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Lire la suite…[…] Il résulte notamment des nouvelles dispositions réglementaires du code de la construction et de l'habitation que les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux, d'hôtels, de commerces, d'enseignement et les bâtiments administratifs, regroupant des locaux d'une surface supérieure ou égale à 2 000 m² de surface utile R. 131-38 CCH : « Afin de maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétiques, des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisées dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public d'ici le 1er janvier 2020, conformément aux dispositions des articles R. 131-39 à R. 131- 50. ».
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Par une première ordonnance du 28 juin 2017, le juge des référé a suspendu l'exécution du décret tertiaire en tant qu'il comporte, à l'article R. 131-46 du code de la construction et de l'habitation, les mots « avant le 1er juillet 2017 ». En d'autres termes, la date butoir -que personne n'avait d'ailleurs pensé tenable, administration comprise!- ne s'imposait plus. […] Les juges du Palais Royal considèrent en effet que les obligations fixées par le décret (objectifs de réduction des consommations énergétiques fixés à l'article R131-39 du CCH) supposent :
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