Article R*131-45 du Code de la construction et de l'habitation

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-918 du 9 mai 2017 - art. 1

Si pour répondre à l'obligation prévue au I de l'article R. 131-39, les parties concernées démontrent, sur la base de l'étude énergétique prévu à l'article R. 131-42, qu'ils ne peuvent définir qu'un plan d'actions cohérentes dont le temps de retour sur investissement est supérieur à 10 ans pour les collectivités territoriales et l'Etat ou supérieur à 5 ans pour les autres acteurs, ou dont le coût estimatif total est supérieur à 200 € HT/m2 de surface utile, ils définissent, sur la base de la même étude énergétique, un nouveau plan d'actions et un nouvel objectif de diminution des consommations énergétiques correspondant à ce plan d'actions. Ce nouveau plan d'actions doit inclure a minima les actions proposées par l'étude présentant un temps de retour sur investissement inférieur à 10 ans pour les collectivités territoriales et l'Etat ou inférieur à 5 ans pour les autres acteurs et dont le coût estimatif total est inférieur à 200 € HT/m2.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 18 juin 2018
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