Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote / Section 8 : Obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire / Sous-section 4 : Suivi de l'atteinte de l'objectif
Article R*131-46 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-918 du 9 mai 2017 - art. 1
Selon les modalités et les formats électroniques, les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs concomitamment, dans le respect des responsabilités et des obligations de chacun, transmettent les éléments suivants à un organisme désigné par le ministre en charge de la construction :
– avant le 1er juillet 2017, les rapports d'études énergétiques conformes aux dispositions de l'article R. 131-42, et le plan d'actions visés au I de l'article R. 131-44 et, le cas échéant, le nouveau plan d'action et le nouvel objectif de consommation énergétique, déterminés conformément à l'article R. 131-45 ;
– avant le 1er juillet de chaque année civile à compter de l'année 2018, et une fois par an, les consommations énergétiques de l'année civile précédente par type d'énergie exprimées en kWh et en kWh/m2 ;
– avant le 1er juillet 2020, un bilan complet sur les travaux menées et les économies d'énergie réalisées.
Les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs, conservent ces éléments pendant une durée minimale de dix années.
Commentaires • 3
L'exécution du décret du 9 mai 2017 était ainsi suspendue en tant qu'il comportait à l'article R.131-46 du Code de la construction et de l'habitation les mots : « avant le 1er juillet 2007. » […]
Lire la suite…">1 dite « loi Grenelle 2 » a introduit dans le code de la construction et de l'habitation (CCH) un article L. 111-10-3 2 consacrant l'obligation de réaliser des travaux d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public, dans un délai de huit ans à compter du 1 er janvier 2012. […] ">7 au sein de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation. […]
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L'exécution du décret du 9 mai 2017 était ainsi suspendue en tant qu'il comportait à l'article R.131-46 du Code de la construction et de l'habitation les mots : « avant le 1er juillet 2007. » […]
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