Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote / Section 8 : Obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire / Sous-section 6 : Modalités d'application
Article R*131-50 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-918 du 9 mai 2017 - art. 1
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise, selon les catégories de bâtiments les modalités d'application de la présente section, notamment :
– les seuils de consommation d'énergie prévus au b du I de l'article R. 131-39 ;
– le contenu et les modalités de réalisation des études énergétiques prévus à l'article R. 131-42 ;
– les modalités et les formats électroniques de transmission des documents visés à l'article R. 131-46 ;
– la méthode utilisée pour déterminer les corrections à apporter aux consommations énergétiques au cours du temps, en fonction notamment des variations climatiques et des modifications relatives aux modes d'occupation des bâtiments ;
– les éléments justificatifs prévus à l'article R. 131-47.
[…] Il résulte notamment des nouvelles dispositions réglementaires du code de la construction et de l'habitation que les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux, d'hôtels, de commerces, d'enseignement et les bâtiments administratifs, regroupant des locaux d'une surface supérieure ou égale à 2 000 m² de surface utile R. 131-38 CCH : « Afin de maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétiques, des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisées dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public d'ici le 1er janvier 2020, conformément aux dispositions des articles R. 131-39 à R. 131- 50. ».
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