Article L255-10-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 12

Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l'article L. 255-3, l'avant-contrat mentionne expressément le caractère indissociable du contrat avec le bail réel solidaire signé avec l'organisme de foncier solidaire ainsi que le caractère temporaire du droit réel, la nouvelle durée du bail réel solidaire si l'organisme foncier solidaire agrée la transmission des droits réels, les conditions de délivrance de cet agrément par l'organisme de foncier solidaire, les modalités de calcul du prix de vente ou de la valeur donnée, telles que prévues au bail.
L'opérateur informe l'organisme de foncier solidaire de tout avant-contrat conclu dans les trente jours qui suivent sa signature. Il joint à sa demande l'avant-contrat et les pièces permettant d'établir l'éligibilité de l'acquéreur.

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Le dispositif du bail réel solidaire, introduit par l'ordonnance du 20 juillet 2016 dans les articles L. 255-1 à L. 255-19 du code de la construction et de l'habitation, nécessite quelques ajustements devant permettre de clarifier certains points. Tout d'abord, l'opération de cession réalisée entre l'opérateur qui a construit ou réhabilité des logements et les bénéficiaires de ces logements, prévue à l'article L. 255-3 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas décrite dans le chapitre consacré au bail réel solidaire. Afin de clarifier et garantir les droits de chacune des … Lire la suite…
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