Article L421-4-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 85

Les offices publics de l'habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.
Les biens faisant l'objet d'une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-5 et L. 511-1 à L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Les offices publics de l'habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales.

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En vertu du principe d'insaisissabilité des biens des personnes publiques, les biens des offices publics de l'habitat sont insaisissables. Ce principe rend inefficace les sûretés réelles (hypothèque, nantissement, gage, etc.) que pourrait constituer un office. Faute de pouvoir accorder de telles sûretés à leurs partenaires financiers, les offices ne peuvent accéder à certaines opérations financières. On pense par exemple aux prêts nécessitant la constitution d'un gage espèce, lesquels rendent possible un levier financier. La règle de l'insaisissabilité peut être écartée par la loi, sous … Lire la suite…
En vertu du principe d'insaisissabilité des biens des personnes publiques, les biens des offices publics de l'habitat sont insaisissables. Ce principe rend inefficace les sûretés réelles (hypothèque, nantissement, gage, etc.) que pourrait constituer un office. Faute de pouvoir accorder de telles sûretés à leurs partenaires financiers, les offices ne peuvent accéder à certaines opérations financières. On pense par exemple aux prêts nécessitant la constitution d'un gage espèce, lesquels rendent possible un levier financier. La règle de l'insaisissabilité peut être écartée par la loi, sous … Lire la suite…
En vertu du principe d'insaisissabilité des biens des personnes publiques, les biens des offices publics de l'habitat sont insaisissables. Ce principe rend inefficace les sûretés réelles (hypothèque, nantissement, gage, etc.) que pourrait constituer un office. Faute de pouvoir accorder de telles sûretés à leurs partenaires financiers, les offices ne peuvent accéder à certaines opérations financières. On pense par exemple aux prêts nécessitant la constitution d'un gage espèce, lesquels rendent possible un levier financier. La règle de l'insaisissabilité peut être écartée par la loi, sous … Lire la suite…
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