Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre II : Dispositions spéciales / Section 10 : Protection des risques naturels / Sous-section 2 : Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
Article L112-23 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 68
Lorsqu'un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l'ouvrage est tenu :
1° Soit de suivre les recommandations d'une étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage ou que le constructeur fait réaliser par accord avec le maître d'ouvrage, qui prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
2° Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n'est pas tenu par cette obligation.
Commentaires • 22
L'arrêté pris en application de l' article 68 de la L112-23 du Code de la construction et de l'habitation conclus à compter du 1er janvier 2020 (article 3). Pour rappel, par articles L112-20 et suivants du Code de la construction et de l'habitation s'appliquent dans ces zones afin de prévenir le risque de mouvement de terrain. Les dispositions relatives à la définition des zones exposées sont entrées en vigueur le 10 août 2020 tandis que les dispositions liées au contenu des études géotechniques à réaliser sur ces zones sont applicables depuis le 1er janvier 2020.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Vu les articles L. 231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] géotechnique mentionnée aux articles L. 112-22 et L. 112-23 du présent code, dont une copie est
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[…] « En cas de retard de livraison de la construction excédant 30 jours pour d'autres raisons que celles prévues à l'article 2-6 une pénalité de 1/3000e du prix convenu TTC par jour de retard est due par le constructeur au maître de l'ouvrage, conformément à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation et du décret n° 91. 1202 du 27 novembre 1991. […] -tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 112-22 et L. 112-23 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 mars 2021, 19-24.330, Inédit
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] C'est ainsi que l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que : "le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;(..) c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant : -tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 112-22 et L. 112-23 du présent code, […]
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[…] tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles […] L. 112-22 et L. 112-23 du Code de la construction et de l'habitation dont une copie est annexée au contrat ;
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