Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Contrôle et sanctions pénales / Chapitre Ier : Mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments
Article L151-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version25/11/2018
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Version01/07/2021
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 77
Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l'article L. 151-1 s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.
Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent cependant être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.
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