Article L152-13 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2018

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 181-1 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 77

I.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 151-1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.
Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.
II.-Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'entre 6 heures et 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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