Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés
Article L353-22 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 109 (V)
Les bailleurs peuvent louer, meublés ou non, des logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 et d'une autorisation spécifique permettant de réserver tout ou partie des logements d'un programme à des jeunes de moins de trente ans, mentionnés aux cinquième et septième alinéas du III de l'article L. 441-2. Les jeunes de moins de trente ans, occupant les logements à ce titre, ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
Le contrat de location est d'une durée maximale d'un an, renouvelable dès lors que l'occupant continue de remplir les conditions d'accès à ce logement.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Le régime juridique des logements locatifs conventionnés est régi par les articles L.353-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, comportant des dispositions générales (articles L.353-2 à L. 353-13, section 1) et des dispositions particulières (articles L.353-14 à L.353-22, section 2), dont celles applicables aux logements conventionnés appartenant aux organismes HLM.
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[…] Il est constant que la convention entre l'Etat et ICF La Sablière du 16 novembre 2006 relève du régime juridique des logements locatifs conventionnés établi aux articles L. 353-1 à L. 353-22 du code de la construction et de l'habitation. […] L'article L353-17 dispose que "Par dérogation à l'article L. 353-3, les conventions concernant les logements mentionnés à l'article L. 353-14 prennent effet à leur date de signature.(…)"
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 26 novembre 2019, n° 17/06986
[…] En effet, l'article L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation dispose que les articles L. 353-15 à L. 353-22 sont applicables aux logements conventionnés par dérogation aux articles L. 353-2 à L. 353-13 sans faire de distinction entre ces différents articles. En outre, il n'opère pas non plus de distinction en fonction du moment de l'acquisition du logement.
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[…] de l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; […] les conventions d'aide personnalisée au logement (APL) entre l'État et un bailleur social, prévues de l'article L. 353-1 du CCH à l'article L. 353-22 du CCH ;
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