Article L353-9-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2018
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés dont l'activité principale est d'opérer dans le secteur du logement intermédiaire peuvent louer, meublés ou non, les logements conventionnés en application de l'article L. 831-1. Le loyer peut être majoré du prix de la location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 442-8-3-1.

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