Article L255-7-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 214

Pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis, la signature d'un bail réel solidaire est assimilée à une mutation et le preneur est subrogé dans les droits et obligations du bailleur, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le preneur dispose du droit de vote pour toutes les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de décisions prises en application des d et n de l'article 25 et des a et b de l'article 26 de la même loi ou de décisions concernant la modification du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne les spécificités du bail réel solidaire. Le bailleur exerce également les actions qui ont pour objet de contester les décisions pour lesquelles il dispose du droit de vote. Aucune charge ne peut être appelée auprès du bailleur y compris pour des frais afférents aux décisions prises par lui ou pour son compte ;
2° Chacune des deux parties peut assister à l'assemblée générale des copropriétaires et y formuler toutes observations sur les questions pour lesquelles elle ne dispose pas du droit de vote.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Commentaires2


Me Nicolas Fortat · consultation.avocat.fr · 1er juillet 2022

Pour les détails il faudra se reporter aux articles L. 255-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] On retiendra que le bail réel solidaire peut être consenti : […]

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Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 26 novembre 2018
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Documents parlementaires5

Le dispositif du bail réel solidaire, introduit par l'ordonnance du 20 juillet 2016 dans les articles L. 255-1 à L. 255-19 du code de la construction et de l'habitation introduit un nouveau dispositif d'accession sociale à la propriété par une dissociation pérenne entre le foncier, détenu par un organisme de foncier solidaire agréé à cet effet par l'État, et le bâti, acquis par un particulier souhaitant en faire sa résidence principale. Cet amendement vise à clarifier la situation du Preneur à bail et de l'Organisme de foncier solidaire au regard des décisions à prendre par l'assemblée … Lire la suite…
Lors de l'examen en séance publique, les députés ont adopté un amendement de M. Vuilletet tendant à préciser les règles de vote au sein des assemblées générales de copropriétaires en cas de conclusion d'un bail réel solidaire. Ainsi, pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, le preneur du bail réel solidaire est subrogé dans les droits et obligations du bailleur sous deux réserves. Le preneur du bail réel solidaire dispose des droits de vote pour toutes les décisions de l'assemblée générale à l'exception des décisions portant sur : - les actes d'acquisition … Lire la suite…
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