Article R123-57 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version22/12/2018
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Version01/09/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R157-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :
1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :
a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ;
b) Les structures d'accueil pour personnes handicapées ;
c) Les établissements de soins ;
d) Les gares ;
e) Les hôtels-restaurants d'altitude ;
f) Les refuges de montagne ;
g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires6


M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 25 mai 2023

Les propriétaires d'ERP qui installent un DAE sont considérés comme des exploitants de dispositifs médicaux conformément à l'article R. 5211-5 du code de la santé publique et doivent respecter trois obligations réglementaires : la déclaration du DAE dans la base nationale « Géo'DAE », la signalisation appropriée du DAE et sa maintenance régulière.

Cependant, certains ERP, notamment de catégorie 5, ne sont pas automatiquement soumis à cette obligation. […]

Afin de remédier à cette situation, un projet de réécriture interministériel, notamment de l'article R. 123-57 du Code de la construction et de l'habitation relatif aux ERP soumis à l'obligation d'installer un DAE, […]

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Cabinet Neu-Janicki · 13 novembre 2019

[…] En ‘application de l'article L 123-5 et R 123-57 du Code de la Construction et de l'habitation, un DAE doit être obligatoire installé dans les établissements recevant du public et plus précisément : […]

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www.weka.fr · 4 octobre 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 8 février 2011, n° 1100297
Rejet

[…] Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SARL BO DESIGN à l'appui de sa contestation de l'arrêté en date du 19 janvier 2011 par lequel le maire de Bourg-en-Bresse, sur le fondement des dispositions des articles R.123-27 et R.123-57 du code de la construction et de l'habitation, a ordonné, pour des motifs urgents de sécurité publique et sans ainsi mettre en œuvre, la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la fermeture immédiate au public du local à usage de commerce qu'elle exploitait sous l'enseigne « Relax Concept », n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution dudit arrêté doivent être rejetées ;

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