Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III bis : Sécurité des personnes
Article R123-58 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 - art. 1
Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d'accès. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales en prévoit la signalétique, notamment les dispositions graphiques d'information et de localisation, les conditions d'accès permanent et les modalités d'installation de nature à en assurer la protection.