Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III bis : Sécurité des personnes
Article R123-59 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l'article R. 123-57 du code de la construction et de l'habitation, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l'article R. 123-21 du même code, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun.
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Décision • 1
1. CAA de NANTES, 4ème chambre, 21 décembre 2016, 15NT01364, Inédit au recueil Lebon
[…] – la responsabilité de la commune est engagée à raison de la faute que constitue l'adoption de l'arrêté du 8 août 2009 ordonnant la fermeture de L'Hôtellerie de l'Oie qui fume en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui a entraîné l'annulation de cette décision pour illégalité ; par ailleurs cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-59 du code de la construction et de l'habitation ;
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