Article R123-59 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/09/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R157-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l'article R. 123-57 du code de la construction et de l'habitation, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l'article R. 123-21 du même code, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 21 décembre 2016, 15NT01364, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la responsabilité de la commune est engagée à raison de la faute que constitue l'adoption de l'arrêté du 8 août 2009 ordonnant la fermeture de L'Hôtellerie de l'Oie qui fume en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui a entraîné l'annulation de cette décision pour illégalité ; par ailleurs cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-59 du code de la construction et de l'habitation ;

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