Article R123-60 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2018

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R157-4 (V)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 - art. 1

Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le propriétaire n'est pas l'exploitant, par l'exploitant lui-même conformément aux dispositions de l'article R. 5212-25 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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M. Jacques Grosperrin, du group Les Républicains, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 31 octobre 2019

L'article R. 123-60 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le propriétaire du défibrillateur, c'est-à-dire l'exploitant du défibrillateur, veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires en assurant les contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. […]

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