Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie / Chapitre III bis : Sécurité des personnes
Article R123-60 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 - art. 1
Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le propriétaire n'est pas l'exploitant, par l'exploitant lui-même conformément aux dispositions de l'article R. 5212-25 du code de la santé publique.
Commentaires • 2
L'article R. 123-60 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le propriétaire du défibrillateur, c'est-à-dire l'exploitant du défibrillateur, veille à la mise en uvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires en assurant les contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. […]
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