Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 13 : Bâtiments relevant du ministère de la défense
Article R111-19-63 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
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Version27/12/2018
Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1221 du 24 décembre 2018 - art. 1
Le contrôle des mesures prises en application de la présente section est assuré par l'inspecteur, placé auprès du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, chargé de veiller à l'application de la règlementation en matière d'infrastructure de la défense, ou par un représentant qu'il désigne.
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