Article R122-33 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/01/2020

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R145-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1

Un système de façade est un ensemble constitué de matériaux superposés et d'une structure porteuse.
En cas de rénovation de façade et dans le respect des objectifs généraux de l'article R. 122-32, le système de façade est conforme à l'une des deux solutions suivantes :
1° Le système de façade est constitué de matériaux pratiquement incombustibles et doit permettre de neutraliser l'effet du tirage thermique s'il comporte des vides constructifs ;
2° Le système de façade est constitué de matériaux pratiquement incombustibles à l'exception d'un sous-ensemble protégé par un écran thermique. Dans ce cas, l'efficacité de ce système de façade est appréciée par un laboratoire ou par un groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu par le ministre de l'intérieur.
Le système de façade retenu doit permettre l'intervention en sécurité des services de secours et de lutte contre l'incendie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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www.editions-legislatives.fr · 17 mai 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mars 2010, n° 0502940
Rejet

[…] R. 122-33 du code de la construction et de l'habitation : « Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente. » ; […] Article 1 er : La requête de la SOCIETE ANONYME DE CLINIQUES CHIRURGICALES est rejetée.

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