Article R112-8 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R132-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-495 du 22 mai 2019 - art. 1

La durée de validité de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 112-21 est de trente ans si aucun remaniement du sol n'a été effectué.
L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-22 et au 1° de l'article L. 112-23, n'est valable que pour le projet en vue duquel elle a été réalisée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires4


www.delastelle.avocat.fr · 20 août 2020

Toutefois, l'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-22 et au 1° de l'article L. 112-23, n'est valable que pour le projet en vue duquel elle a été réalisée (art. R.112-8, CCH).

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www.mire-blanchetiere-avocats.fr · 28 janvier 2020

Le contenu des études de sol et leur durée de validité sont définies par les articles R 112-6 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. […] idArticle=LEGIARTI000038546856&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20200128&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1302147366&nbResultRech=1">Article R 112 – 8 du Code de la construction et de l'habitation).

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