Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre II : Dispositions spéciales / Section 3 : Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols / Sous-section 2 : Contenu et durée de validité des études géotechniques
Article R112-8 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-495 du 22 mai 2019 - art. 1
La durée de validité de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 112-21 est de trente ans si aucun remaniement du sol n'a été effectué.
L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-22 et au 1° de l'article L. 112-23, n'est valable que pour le projet en vue duquel elle a été réalisée.
Commentaires • 4
Le contenu des études de sol et leur durée de validité sont définies par les articles R 112-6 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. […] idArticle=LEGIARTI000038546856&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20200128&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1302147366&nbResultRech=1">Article R 112 – 8 du Code de la construction et de l'habitation).
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Toutefois, l'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 112-22 et au 1° de l'article L. 112-23, n'est valable que pour le projet en vue duquel elle a été réalisée (art. R.112-8, CCH).
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