Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre II : Dispositions spéciales / Section 3 : Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols / Sous-section 3 : Contrats non soumis aux dispositions relatives à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols en raison de la nature ou de l'ampleur limitée du projet
Article R112-9 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1223 du 25 novembre 2019 - art. 2
Les contrats ayant pour objet des travaux qui n'affectent pas les fondations ou la structure du bâtiment, l'écoulement des eaux ou les échanges thermiques entre le bâtiment et le terrain adjacent, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 112-22 et L. 112-23.
Les contrats ayant pour objet des travaux relatifs à des extensions, y compris des vérandas et des garages, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 112-22 et L. 112-23, sous réserve que la superficie du projet soit inférieure à 20 m2 et que la nouvelle construction soit désolidarisée du bâtiment existant.
L'alternance sécheresses/réydradation des sols soulève des difficultés de plus en plus solidement étudiées et prises en compte. Voir : la circulaire n° INTE1911312C en date du 10 mai 2019 : Une reconnaissance de catastrophe naturelle pourra plus aisément résulter d'alternances sécheresse-réhydratation des sols Alors signalons la promulgation du décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (NOR: …
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