Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire / Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation
Article R261-13-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-641 du 25 juin 2019 - art. 2
Lorsqu'en application du 2° du II de l'article L. 261-15, l'acquéreur entend revenir sur la clause par laquelle il a manifesté sa volonté de se réserver l'exécution de travaux de finition ou d'installation d'équipements, il notifie sa décision au vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique dans le délai stipulé au contrat préliminaire.
Commentaires • 3
[…] Figure en outre à l'article R.261-13-2 du même code la faculté pour l'acquéreur de revenir sur sa décision de se réserver l'exécution des travaux dans certaines conditions. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824676&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" target="_blank">Article L.261-15 du Code de la construction et de l'habitation ; Décret n°2019-641 du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement ; Article R.261-13-1 du Code de la construction et de l'habitation
Lire la suite…L'Acquéreur aura la possibilité d'exercer la faculté de revenir sur sa décision de se réserver l'exécution des travaux dans un délai stipulé au contrat et par l'envoi d'une lettre RAR au vendeur. (Article R. 261-13-2 du CCH issu du décret n°2019-641 du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement).
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La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN a ouvert la possibilité à l'acquéreur en VEFA dans le secteur protégé de se réserver, avec l'accord du vendeur, l'exécution de certains travaux à l'article L.261-15, II du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Figure en outre à l'article R.261-13-2 du même code la faculté pour l'acquéreur de revenir sur sa décision de se réserver l'exécution des travaux dans certaines conditions. L'Article L.261-15 du Code de la construction et de l'habitation ; Article R.261-13-1 du Code de la construction et de l'habitation
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