Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire / Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation
Article R261-13-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version27/06/2019
Entrée en vigueur le 27 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-641 du 25 juin 2019 - art. 2
Après l'expiration du délai mentionné au 2° du II de l'article L. 261-15, le vendeur informe le notaire des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution.
Commentaires • 2
www.actu-juridique.fr · 17 septembre 2019
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'Acquéreur aura la possibilité d'exercer la faculté de revenir sur sa décision de se réserver l'exécution des travaux dans un délai stipulé au contrat et par l'envoi d'une lettre RAR au vendeur. (Article R. 261-13-2 du CCH issu du décret n°2019-641 du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement).
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