Article R261-13-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/2019

Entrée en vigueur le 27 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-641 du 25 juin 2019 - art. 2

Après l'expiration du délai mentionné au 2° du II de l'article L. 261-15, le vendeur informe le notaire des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2019

Commentaires2


Me Bintou Traore · consultation.avocat.fr · 8 novembre 2019

L'Acquéreur aura la possibilité d'exercer la faculté de revenir sur sa décision de se réserver l'exécution des travaux dans un délai stipulé au contrat et par l'envoi d'une lettre RAR au vendeur. (Article R. 261-13-2 du CCH issu du décret n°2019-641 du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement).

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