Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover / Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire / Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement
Article R. 261-23-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version27/06/2019
Entrée en vigueur le 27 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-641 du 25 juin 2019 - art. 3
Lorsque le délai mentionné au 2° du II de l'article L. 261-15 est expiré pour chacun des contrats préliminaires afférents à l'immeuble, le vendeur informe la personne ayant délivré la garantie financière d'achèvement de l'immeuble ou de remboursement, des travaux dont chacun des acquéreurs se réserve l'exécution et de leur coût.
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