Article R. 261-23-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/2019

Entrée en vigueur le 27 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-641 du 25 juin 2019 - art. 3

Lorsque le délai mentionné au 2° du II de l'article L. 261-15 est expiré pour chacun des contrats préliminaires afférents à l'immeuble, le vendeur informe la personne ayant délivré la garantie financière d'achèvement de l'immeuble ou de remboursement, des travaux dont chacun des acquéreurs se réserve l'exécution et de leur coût.

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