Article R421-20-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

I. - La rémunération du directeur général de l'office public de l'habitat qui assure également la direction de la société de coordination dont l'office est actionnaire est fixée par le contrat conclu entre le directeur général de l'office et la société, après transmission au commissaire du Gouvernement de la copie de la délibération adoptée par le conseil d'administration de l'office en application du 10° de l'article R. 421-16. Ce contrat est transmis par la société de coordination au président de l'office.
II. - La somme du montant de la part forfaitaire de la rémunération du directeur général de l'office fixée en application de l'article R. 421-20 et du montant de sa rémunération au titre de la direction de la société de coordination ne peut excéder 120 % du montant de cette part forfaitaire.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 28 avril 2022

Commentaires2


www.seban-associes.avocat.fr · 11 juillet 2019

L'article L. 421-12-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) autorise un directeur général d'Office public de l'habitat (OPH) à occuper une autre fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2, une société d'économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux et éventuellement d'aménagement, ou un organisme mentionné à l'article L. 365-1. […] Il crée ainsi au sein du CCH un article R. 421-20-1-1, selon lequel :

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blog.landot-avocats.net · 4 juillet 2019

de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 421-12-1, L. 423-1-2, R.* 421-16, R. 421-20 et R. 421-20-1-1 ; […] Le 10° de l'article R.* 421-16 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

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