Article L863-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 sont les articles : Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 13-1-1 I 3e (MMN), Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 11 9e bis b (VT)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

Les articles L. 843-1 à L. 843-7 relatifs à la procédure de conservation de l'allocation de logement par l'organisme payeur lorsque le logement ne constitue pas un logement décent ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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