Article L852-1 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, le manquement aux obligations déclaratives, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application des articles L. 823-6, L. 824-1, et L. 851-1 du présent code, exposent le bénéficiaire, le demandeur, le bailleur ou le prêteur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 9 novembre 2022, n° 2101750
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 852-1 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, le manquement aux obligations déclaratives, […]

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