Article L851-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L542-6 alinéa 1 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. L831-7 alinéa 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

Les organismes chargés de la gestion des aides personnelles au logement sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences de décence et de peuplement prévues, respectivement, aux articles L. 822-9 et L. 822-10.
Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité ne satisfaisant pas aux exigences de décence mentionnées à l'article L. 822-9 saisir les organismes chargés de la gestion des aides personnelles au logement.
Le même droit est reconnu aux personnels de l'Etat et des agences régionales de santé mentionnés, respectivement, au premier alinéa de l'article L. 1421-1 et de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 1er mars 2024, n° 2303746
Rejet

[…] 6. L'article L. 852-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit notamment que lorsque « le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 851-4, le versement des aides personnelles au logement peut être suspendu ou interrompu ».

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  • Décision implicite·
  • Recours administratif·
  • Justice administrative·
  • Insuffisance de motivation·
  • Recours contentieux·
  • Logement·
  • Versement·
  • Aide·
  • Inopérant·
  • Motivation
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