Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT / Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions / Chapitre Ier : Contrôles
Article L851-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 353-11 du présent code, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnelle au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes chargés du paiement de l'aide.
Ce personnel peut également contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier, notamment, l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'aide personnelle au logement est perçue.
Les administrations publiques, par application, notamment, de l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales, sont tenues de communiquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
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[…] En troisième lieu, selon l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, « les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. () ». […] S'agissant de l'allocation personnelle au logement, aux termes de l'article L. 851-3 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 353-11 du présent code, […]
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2. Tribunal administratif de Nice, Magistrat m. fay, 26 février 2024, n° 2305229
[…] En troisième lieu, aux termes des disposition de l'article L. 851-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes chargés de la gestion et du versement des aides personnelles au logement réalisent les contrôles relatifs à ces aides selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale » et aux termes des dispositions de l'article L. 851-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 353-11 du présent code, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnelle au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes chargés du paiement de l'aide. () ». […]
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