Article L851-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L831-7 alinéa 1 (Ab), Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-12 alinéa 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

code de la construction et de l'habitation ». […] articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ». […] sociale » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ». […] #171; , au 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, ».

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Décisions9


1Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 29 juin 2023, n° 2104580
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ». […] Aux termes de l'article L. 851-1 du même code : « Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir. ». […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 27 juin 2023, n° 2107040
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 851-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au litige : « Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir. ». […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 7 février 2024, n° 2301908
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable ». […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 851-1 du même code : « Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, […]

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