Article L843-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L835-2 alinéa 8 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. L553-4 II alinéa 7 phrase 2-fin (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 843-1, pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1 ou la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation, s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention.
Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.
La transmission de cette convention à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l'application des articles L. 843-1 à L. 843-4.

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