Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT / Titre IV : Allocations de logement / Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
Article L843-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
Lorsque le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur en application des articles L. 843-1 à L. 843-4 est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au locataire la part de l'allocation de logement conservée qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.