Article L843-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L542-2 IV (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. L831-3 IV (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

Lors d'un changement de locataire, s'il est, de nouveau, constaté que le logement n'est pas conforme aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement n'est pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pour une durée maximale, prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 843-3, pour une seconde durée. Ces durées sont fixées par voie réglementaire.
Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, il est fait application des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L. 843-3. Si, à l'issue de ce délai, le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques de décence, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 843-3.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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