Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT / Titre IV : Allocations de logement / Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
Article L843-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire.
L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée.
Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
Commentaires • 5
[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 843-1 et L. 843-2 du Code de la construction et de l'habitation que, lorsque l'organisme payeur constate que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de décent, il conserve l'allocation de logement jusqu'à sa mise en conformité dans un délai au cours duquel le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, sans que cette diminution puisse fonder […]
Lire la suite…Décisions • 183
[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. […] Attendu qu'aux termes de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire »
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[…] a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 18 septembre 2023, n° 21/00301
[…] a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
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Le locataire qui estime que son logement ne répond pas à ces critères peut, sur le fondement de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, saisir le juge d'une demande de mise en conformité. Le juge détermine les travaux à réaliser et leur durée d'exécution et peut réduire le loyer ou en suspendre le paiement jusqu'à l'exécution des travaux. […] Le bénéfice de l'aide et son versement au bailleur sont subordonnés à la délivrance d'un logement décent par l'article L 822-9 du Code de la construction et de l'habitation, […] le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ». […] L 843-1). […]
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