Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT / Titre IV : Allocations de logement / Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement
Article L842-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur.
Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.
L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux articles L. 822-9 et L. 822-10.
En cas de mandat de gérance de logements, l'allocation de logement peut être versée au mandataire.
Commentaires • 3
La Cour de Cassation ,au visa des articles L. 822-9, L. 842-1, L. 843-1 et L. 843-2 du code de la construction et de l'habitation et 7, a), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , a retenu que , […]
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[…] Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 18 juillet 2022, n° 2105129
[…] Selon l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. ». Et selon l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation : « Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, […]
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Pour rappel, l'article L. 822-9 du Code de la construction et de l'habitation dispose que pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, celui-ci doit répondre à des exigences de décence définies par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L'article L. 842-1 du même Code prévoit que l'allocation de logement est versée sur sa demande au bailleur que si le logement répond aux exigences de décence du logement.
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