Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT / Titre III : Aide personnalisée au logement / Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement
Article L832-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
Lorsque l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement.
Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement.
La part de l'aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l'allocataire.
Commentaires • 4
Droit applicable Aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur, aujourd'hui repris en substance à l'article L. 832-1 du même code : « L'aide personnalisée au logement est versée:/ En cas de location, au bailleur du logement […]. […] Dans des cas qui seront précisés par décret, elle peut être versée au locataire […]. » Aux termes du même article, aujourd'hui repris à l'article L. 832-2 du même code : « Lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. […]. »
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. […] Aux termes de l'article R. 823-23 du même code : « Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, […]
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[…] 2. Selon l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. ». Et selon l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation : « Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 20 mars 2023, n° 2206591
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, […] En vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement. […] D'une part, la circonstance alléguée par M me A tirée de ce que l'aide a été payée directement à ses bailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 832-1 précité, […]
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