Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT / Titre III : Aide personnalisée au logement / Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement
Article L832-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
L'aide personnalisée au logement est versée :
1° En cas de location, au bailleur du logement ;
2° En cas d'accession à la propriété, à l'établissement habilité à cette fin ;
3° En cas de résidence dans un logement-foyer, au gestionnaire de l'établissement.
En cas de mandat de gérance de logements, l'aide peut être versée au mandataire.
Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement.
Commentaires • 4
Droit applicable Aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur, aujourd'hui repris en substance à l'article L. 832-1 du même code : « L'aide personnalisée au logement est versée:/ En cas de location, au bailleur du logement […]. […] Dans des cas qui seront précisés par décret, elle peut être versée au locataire […]. » Aux termes du même article, aujourd'hui repris à l'article L. 832-2 du même code : « Lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. […]. »
Lire la suite…Décisions • 23
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : « () II. – L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () » et selon l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation :
Lire la suite…- Logement·
- Bailleur·
- Aide·
- Allocations familiales·
- Locataire·
- Loyer·
- Justice administrative·
- Montant·
- Habitation·
- Recouvrement
Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 351-9, du II de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), aujourd'hui repris respectivement aux articles L. 832-1, L. 832-2 et R. 832-2 de ce code, et de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que si l'aide personnalisée au logement (APL) est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l'action en recouvrement d'un indu d'APL se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 553-1 du CSS, que l'aide ait été versée au bailleur ou directement à l'allocataire, et non dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil.
Lire la suite…- 553-1 du css)·
- Dettes des collectivités publiques·
- Comptabilité publique et budget·
- Aide personnalisée au logement·
- Aides financières au logement·
- Prescription quadriennale·
- Logement·
- Allocations familiales·
- Sociétés immobilières·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 2 février 2023, n° 2102933
[…] 3. Il résulte des dispositions précitées aujourd'hui codifiées au 1° de l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation que, si l'aide personnalisée au logement est directement versée au bailleur du logement, qui la déduit du montant du loyer un indu d'aide personnalisée au logement est en revanche nécessairement réclamé non pas au bailleur mais au locataire dès lors que celui-ci, ayant réglé un loyer minoré, est bien le bénéficiaire de cette allocation.
Lire la suite…- Logement·
- Mutuelle·
- Bailleur·
- Île-de-france·
- Aide·
- Commissaire de justice·
- Loyer·
- Contrainte·
- Allocation·
- Opposition