Article L832-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-9 alinéa 1-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

L'aide personnalisée au logement est versée :
1° En cas de location, au bailleur du logement ;
2° En cas d'accession à la propriété, à l'établissement habilité à cette fin ;
3° En cas de résidence dans un logement-foyer, au gestionnaire de l'établissement.
En cas de mandat de gérance de logements, l'aide peut être versée au mandataire.
Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaires4


Nathalie Finck · Gazette du Palais · 17 janvier 2023

www.hanffou-avocat.com · 8 décembre 2022

Droit applicable Aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur, aujourd'hui repris en substance à l'article L. 832-1 du même code : « L'aide personnalisée au logement est versée:/ En cas de location, au bailleur du logement […]. […] Dans des cas qui seront précisés par décret, elle peut être versée au locataire […]. » Aux termes du même article, aujourd'hui repris à l'article L. 832-2 du même code : « Lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. […]. »

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Décisions23


1Tribunal administratif de Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 20 mars 2023, n° 2206591
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : « () II. – L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () » et selon l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation :

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  • Logement·
  • Bailleur·
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  • Allocations familiales·
  • Locataire·
  • Loyer·
  • Justice administrative·
  • Montant·
  • Habitation·
  • Recouvrement

2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29 novembre 2022, 450275
Rejet

Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 351-9, du II de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), aujourd'hui repris respectivement aux articles L. 832-1, L. 832-2 et R. 832-2 de ce code, et de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que si l'aide personnalisée au logement (APL) est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l'action en recouvrement d'un indu d'APL se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 553-1 du CSS, que l'aide ait été versée au bailleur ou directement à l'allocataire, et non dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil.

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3Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 2 février 2023, n° 2102933
Rejet

[…] 3. Il résulte des dispositions précitées aujourd'hui codifiées au 1° de l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation que, si l'aide personnalisée au logement est directement versée au bailleur du logement, qui la déduit du montant du loyer un indu d'aide personnalisée au logement est en revanche nécessairement réclamé non pas au bailleur mais au locataire dès lors que celui-ci, ayant réglé un loyer minoré, est bien le bénéficiaire de cette allocation.

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