Article L831-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2 alinéa 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

Les logements qui ont fait l'objet d'un prêt ou d'un contrat de location-accession mentionné au 1° ou au 6° de l'article L. 831-1 signé après le 31 décembre 2017 n'ouvrent pas droit à l'aide personnalisée au logement.
Toutefois, continuent à ouvrir droit à l'aide les logements ayant fait l'objet des mêmes prêt ou contrat de location-accession signés avant le 1er janvier 2020, dès lors qu'ils répondent à la double condition d'être anciens et situés dans une commune ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.
Un arrêté des ministres chargés du logement et du budget dresse la liste des communes répondant aux conditions énoncées au deuxième alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions12


1Tribunal administratif de Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 12 septembre 2022, n° 2103649
Rejet

[…] 31 décembre 2017 n'ouvrent plus droit à l'aide personnalisée au logement, à moins d'avoir été signés avant le 1er janvier 2020 pour des logements répondant à la double condition mentionnée à l'article L. 831-2 du code de la construction et de l'habitation tenant à l'ancienneté du logement et à sa localisation en zone 3.

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2Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 11 juillet 2023, n° 2201878
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 841-4 du code de la construction et de l'habitation : « Aucune allocation de logement n'est due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017 ». L'article L. 831-1 du même code prévoit que : " L'aide personnalisée au logement s'applique aux : / 1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l'article L. 831-2 ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 1er décembre 2009, n° 0801829
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.834 du code de la sécurité sociale : « Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L.351-6 du code de la construction et de l'habitation … » : que selon l'article L. 835-1 du même code : « Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article L. 831-2, liquident et assurent le versement de ladite allocation » ; […]

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  • Fausse déclaration·
  • Juridiction administrative
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