Article L831-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2 alinéa 2-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

L'aide personnalisée au logement s'applique aux :
1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l'article L. 831-2 ;
2° Logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, à condition que ces bailleurs s'engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III, ainsi que les logements à usage locatif appartenant à d'autres bailleurs, à condition que ceux-ci s'engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III ;
3° Logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts régis par le chapitre III du titre II ou par le titre III du livre III ; l'octroi de ces aides est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ;
4° Logements à usage locatif construits ou améliorés dans des conditions fixées par voie réglementaire et dont les bailleurs s'engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III ;
5° Logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ;
6° Logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l ‘ article L. 831-2.

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54 textes citent l'article

Commentaires54


1Le plafonnement des loyers : mode d'emploi
Me Jeanne Courquin · consultation.avocat.fr · 13 septembre 2023

Il ne s'applique donc pas : aux logements appartenant ou gérés par les organismes sociaux, HLM ou SEM, aux logements conventionnés Anah (article L351-2 et L831-1 du CCH), aux logements soumis à la loi de 1948 et les locations saisonnières, aux logements meublés situés dans certaines résidences avec services,

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2RFPI - Plus-values immobilières - Champ d'application - Exonérations des cessions réalisées directement ou indirectement en faveur de la construction de logements…
BOFiP · 8 août 2023

[…] Ces organismes s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Il s'agit des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), notamment les offices publics de l'habitat et les sociétés anonymes (SA) d'HLM. […] L. 255-1 du CCH. […]

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3RFPI - Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles instituée par les communes et les EPCI - Champ d'application
BOFiP · 8 août 2023

[…] en fonction notamment de la date de réalisation de l'opération, les terrains cédés à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la […] construction et de l'habitation (CCH), à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 831-1 du CCH, à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du CCH, qui s'engage par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3°, […]

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Décisions137


1Tribunal administratif de Nancy, 4 avril 2013, n° 1201775
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-17 du code de la construction et de l'habitation, « L'aide personnalisée ne peut être attribuée au profit d'un même bénéficiaire ou d'une même famille au titre de plusieurs logements. L'aide personnalisée et l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être cumulées ni au profit du même bénéficiaire ou de la même famille, ni au titre d'un même logement sauf dans le cas où les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées aux articles R. 331-39 et R. 331-66 passent un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles. […]

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2Juridiction de proximité de Tourcoing, 30 mars 2022, n° 12-22-000079

[…] constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux article L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. […] En vertu de l' a r t i c l e a de la loi du 6 juillet 1989, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 14 novembre 2023, n° 20/04192
Infirmation partielle

[…] 5° pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L 831-1 du code de la construction et de l'habitation. […]

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