Article L825-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2020 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-14 alinéa 2-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :
1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ;
2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


1Le contentieux des oppositions à contrainte en matière de recouvrement d’un indu d’allocation de logement reste bien judiciaire
blog.landot-avocats.net · 18 octobre 2023

[…] « 7. […] Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 6 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire.

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2Les allocations et aides en matière de logement se retrouvent toutes dans un nouveau titre VIII du code de la construction et de l’habitation
blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

code de la construction et de l'habitation ». […] articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ». […] sociale » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ». […] #171; , au 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, ».

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Décisions464


1Tribunal administratif de Caen, Juge statuant seul, 20 juillet 2022, n° 2101314
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 22 septembre 2022, n° 2204576
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».

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3Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 3 mai 2023, n° 2105716
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement () ». Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». […]

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