Article L825-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2020 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-14 alinéa 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires3


www.safa-avocats.com · 3 janvier 2024

[…] Ainsi, lorsque l'organisme payeur fait application de la procédure de conservation des allocations de logement pour non-décence du logement, laquelle relève, en cas de recours, de la compétence du juge administratif en application de l'article L. 825-1 du Code de la construction et de l'habitation, le propriétaire ne peut exiger du locataire que le paiement du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

[…] Le Conseil d'État rejette le recours car il résulte des dispositions de l'ordonnance du 17 juillet 2019, notamment celle insérant un article L. 825-1 dans le code de la construction et de l'habitation, et celle figurant à l'art. 23 de cette ordonnance que la décision précitée du 5 novembre 2019, intervenue avant le 1er janvier 2020, demeurait soumise aux dispositions […] L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et celles relatives à ses modalités d'applications prévues aux art. R. 825-1 à R. 825-3 du même code n'étaient pas applicables aux décisions prises avant le 1er janvier 2020, faute d'être entrées en vigueur avant cette date.

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Décisions143


1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 20 mars 2024, n° 23/01384

[…] Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, “ […] les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.”

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2Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme chevalier aubert, 28 février 2023, n° 2103374
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, créé I le décret n° 2020-1073 du 18 août 2020, entré en vigueur le 21 août 2020 : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l'État devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les prestations, […] En outre, en vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1 et R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 2ème chambre, 10 novembre 2022, n° 2100883
Rejet

[…] 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.

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