Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT / Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement / Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
Article L823-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
L'aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, qui peut varier selon la nature de l'aide et la qualité du demandeur telle qu'elle est définie au 4° de l'article L. 823-1.
Ce montant minimal est fixé par voie réglementaire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 27 septembre 2023, n° 2301352
[…] Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. « . Aux termes de l'article L. 823-7 du même code : » L'aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, […]
Lire la suite…- Logement·
- Aide·
- Allocations familiales·
- Contrainte·
- Recours administratif·
- Opposition·
- Justice administrative·
- Sécurité sociale·
- Montant·
- Pensions alimentaires