Article L823-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-22 alinéa 1 principe (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

L'aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, qui peut varier selon la nature de l'aide et la qualité du demandeur telle qu'elle est définie au 4° de l'article L. 823-1.
Ce montant minimal est fixé par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 27 septembre 2023, n° 2301352
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. « . Aux termes de l'article L. 823-7 du même code : » L'aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, […]

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