Article L823-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

Les modalités d'ouverture et d'extinction des droits sont fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions7


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 9 novembre 2022, n° 2102461
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; […] Aux termes de l'article L. 823-5 du même code : » Les modalités d'ouverture et d'extinction des droits sont fixées par voie réglementaire. « Aux termes de l'article R. 823-8 du même code : » Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu () « . […]

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  • Logement·
  • Allocation·
  • Mise en conformite·
  • Justice administrative·
  • Locataire·
  • Aide·
  • Versement·
  • Montant·
  • Écologie·
  • Demande

2Tribunal administratif de Limoges, Juge unique 2, 23 février 2023, n° 2001580
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. […] Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, […] Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : () 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ». […]

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  • Logement·
  • Allocations familiales·
  • Aide·
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Patrimoine·
  • Valeur·
  • Habitation·
  • Terme·
  • Construction

3Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 10 avril 2024, n° 2206510
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; […]

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