Article L823-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.

Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide.
Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions23


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 3 mai 2023, n° 2107089
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 août 2019, […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : « En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, () la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire ». Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 29 janvier 2024, n° 2203114
Réformation

[…] 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.

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3Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 31 janvier 2023, n° 2100016
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () « . […]

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