Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT / Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement / Chapitre II : Conditions générales d'attribution / Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
Article L822-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets.
Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, ces aides peuvent être versées si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par voie réglementaire. Ces seuils ne peuvent excéder 20 % de la propriété ou de l'usufruit du logement.
Commentaires • 2
En effet, conformément à l'article L.822-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un des ascendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2019 : « L'aide personnalisée au logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, […] personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. () ». Selon le premier alinéa de l'article L. 822-3 du même code, en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : « Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; […] Aux termes des dispositions de l'article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () « et aux termes de l'article L. 822-3 du même code : » Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, […]
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2020, n° 18/00866
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/01605 du 30/03/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) […] Selon l'article L542-2 VIII du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives depuis le 25 décembre 2013, et sa codification à l'article L822-3 du code de la construction et de l'habitation :
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L'article L. 822-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit qu'en cas de location intrafamiliale le locataire ne peut bénéficier des aides au logement si le bailleur est son père, sa mère, son fils, sa fille, son grand-parent ou son arrière grand-parent, son petit-enfant ou arrière petit-enfant. […]
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